En vertu de l’article L. 3121-53 du Code du travail, « la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours » notamment pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le dépassement du volume prévu par une convention de forfait jours n’entraîne pas nécessairement la nullité de la convention ni l’obligation de régler des heures supplémentaires