Dans un arrêt en date du 09 décembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription en matière salariale.
A titre de rappel, depuis le 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription en matière salariale est de 3 ans au lieu de 5 ans (article L 3245-1 du Code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »).
