Selon l’article L. 1226-9 du Code du travail, applicable en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’impossibilité de licencier pour motif économique le salarié accidenté du travailArticles récents
- Virus Mpox : les recommandations du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités
- Comment bénéficier du nouveau dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ?
- Bonus-malus sur la contribution chômage : les taux de séparation médians sont publiés
- Élections professionnelles : une candidature déposée avec 9 minutes de retard seulement est-elle tout de même irrégulière ?
- Activités sociales et culturelles et interdiction du critère d’ancienneté : l’Urssaf accorde un délai de mise en conformité aux CSE