Selon l’article L. 1226-9 du Code du travail, applicable en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».

L’impossibilité de licencier pour motif économique le salarié accidenté du travail