Dans un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué, concernant le forfait annuel en jours, qu’à défaut de conclusion d’un accord de renonciation à des jours de repos moyennant majoration de salaire entre l’employeur et le salarié, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
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