Dans un arrêt rendu le 17 février 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que les obligations réciproques des parties, au titre d’une clause de non-concurrence, sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en décidant qu’une transac- tion rédigée en des termes généraux englobe la clause de non-concurrence.

En l’espèce, une salariée, dont le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, a été licenciée le 16 mars 2015 pour motif personnel. Le 30 mars 2015, les parties ont signé une transaction.
Le 27 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.