L’article L. 3123-1 du Code du travail a été précédé par l’article L. 212-4-2 du Code du travail qui parlait de l’horaire de travail à temps partiel. Or la convention de forfait jours réduit ne mentionne pas un horaire mais un nombre de jours c’est donc logiquement qu’elle ne peut revêtir la qualification de temps partiel.

Le salarié en forfait jours réduit n’est pas un salarié à temps partiel