L’article L. 3123-1 du Code du travail a été précédé par l’article L. 212-4-2 du Code du travail qui parlait de l’horaire de travail à temps partiel. Or la convention de forfait jours réduit ne mentionne pas un horaire mais un nombre de jours c’est donc logiquement qu’elle ne peut revêtir la qualification de temps partiel.
Le salarié en forfait jours réduit n’est pas un salarié à temps partielArticles récents
- Saisie des rémunérations : la fraction totalement insaisissable est fixée à 635,71 € au 1er avril 2024
- Prévoyance « frais de santé » : doublement des participations forfaitaires à compter du 15 mai 2024
- Le projet de loi de simplification de la vie économique a été présenté le 24 avril en Conseil des ministres
- L’aide exceptionnelle à l’embauche en contrat de professionnalisation est supprimée par décret
- Congés payés et arrêts maladie : la loi est entrée en vigueur le 24 avril