Si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction lui permettant d’organiser le travail comme il l’entend, il connaît un certain nombre de limites, et notamment celle consistant à obtenir l’accord du salarié en cas de modification du contrat de travail. Parmi les éléments relevant d’un tel régime figure, dans une certaine proportion, l’horaire de travail, et ce, notamment, lorsque les horaires sont contractualisés. À l’inverse, cette contractualisation des horaires ne peut être faite de manière à « permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail« .
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