Selon l’article L. 1226-9 du Code du travail, applicable en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’impossibilité de licencier pour motif économique le salarié accidenté du travailArticles récents
- Transfert de contrat de travail intragroupe : il n’y a pas de convention tripartite en cas de signature concomitante d’une rupture amiable avec le premier employeur et d’un CDI avec le second
- Protection sociale complémentaire d’entreprise : des précisions du BOSS sur la dispense d’adhésion des ayants droit
- Loi « Partage de la valeur » : des décrets d’application devraient être prochainement publiés au Journal officiel
- Prévenir le salarié par téléphone de son licenciement avant d’envoyer la lettre de licenciement constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Saisie des rémunérations : la fraction totalement insaisissable est fixée à 635,71 € au 1er avril 2024