En vertu de l’article L. 3141-19 du Code du travail, « lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement ».
La nécessité d’une dérogation explicite concernant l’exclusion des règles liées au fractionnement des congés payésArticles récents
- La Corée du Sud interdira les étiquettes sur les bouteilles d’eau pour renforcer ses objectifs environnementaux
- Télétravailler depuis l’étranger sans l’autorisation de l’employeur constitue une faute grave
- La Cour de cassation a reconnu deux nouvelles hypothèses ouvrant droit à réparation automatique du préjudice subi par le salarié
- Comment mener à bien une enquête interne suite à un signalement de harcèlement sexuel ?
- Bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage : les taux modulés ont été notifiés