Dans deux arrêts en date du 11 mai 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a validé le barème Macron, mettant ainsi un terme au débat judiciaire sur sa conventionalité.

Pour rappel, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien des avantages acquis, l’employeur et le salarié restant libre de la refuser. Si le juge ne propose pas la réintégration, ou si l’une ou l’autre des parties la refuse, le juge doit, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, accorder au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, en respectant un barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron ». Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (article L 1235-3 du Code du travail).

Depuis plusieurs années, plusieurs conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel ont refusé d’appliquer ce barème, le jugeant contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne qui exigent le versement d’une indemnité adéquate au salarié dont le licenciement est injustifié.

Saisie pour avis (que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre), la Cour de cassation avait validé le barème Macron en le jugeant compatible avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (Avis Cass. 17 juillet 2019, n°19-70.010).

Cependant, la controverse s’est poursuivie devant certains juges du fond, cette fois non plus sur la validité de principe du barème, mais sur la possibilité ou non de l’écarter lorsqu’il ne permet pas une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié (appréciation in concreto).En effet, certaines cours d’appel ont admis la possibilité, pour le juge du fond, en fonction de chaque cas d’espèce, de s’affranchir du barème lorsqu’il ne permet pas d’allouer au salarié une réparation en adéquation avec son préjudice (CA Grenoble, 2 juin 2020, n°17/04929) à condition que l’intéressé demande expressément l’examen de sa situation (CAReims, 25 septembre 2019, n°19/00003).

Barème