Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il n’y a démission du salarié que si ce dernier manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

En l’espèce, après avoir menacé son employeur, par différents courriels, de démissionner, un salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter d’une certaine date.

Le jour où le salarié a cessé de venir travailler, l’employeur, qui l’interrogeait sur sa présence à une réunion, n’a reçu pour toute réponse qu’un SMS ainsi rédigé : « ne compte pas sur moi ».

Malgré plusieurs mails de relance de l’employeur lui demandant de reprendre son travail, le salarié ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail, et ce, sans fournir la moindre explication.

L’employeur a considéré son salarié comme démissionnaire et a, par conséquent, cessé de lui verser toute rémunération.

Le seul fait pour le salarié de cesser de venir travailler ne caractérise pas une démission