En vertu de l’article L. 3141-19 du Code du travail, « lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement ».
La nécessité d’une dérogation explicite concernant l’exclusion des règles liées au fractionnement des congés payésArticles récents
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